Les sapeurs pompiers volontaires français sont des travailleurs, c’est officiel

 UNE DÉCISION HISTORIQUE : LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES SONT DES TRAVAILLEURS

Le Conseil d’État vient de rendre une décision majeure.

Dans son arrêt du 9 juillet 2026, la plus haute juridiction administrative française reconnaît que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) doivent être considérés comme des « travailleurs » au sens du droit de l’Union européenne, et notamment de la directive 2003/88/CE relative à l’aménagement du temps de travail.

Cette décision intervient plus de 3 000 jours après l’arrêt Matzak de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu le 21 février 2018, qui avait constitué un véritable séisme juridique en reconnaissant qu’un sapeur-pompier volontaire pouvait relever de la notion de « travailleur » au sens du droit européen.

 UNE RECONNAISSANCE OBTENUE APRÈS UN LONG COMBAT

Cette reconnaissance n’est pas tombée du ciel.

Elle est le résultat d’un long parcours contentieux engagé par SUD SDIS, qui défend depuis plusieurs années l’application effective aux sapeurs-pompiers volontaires des règles européennes destinées à protéger les travailleurs, notamment en matière de temps de travail, de repos, de santé et de sécurité.

Le Conseil d’État confirme aujourd’hui un point essentiel : l’engagement volontaire chez les sapeurs-pompiers ne suffit pas, à lui seul, à exclure les SPV du champ de protection du droit européen du travail.

Autrement dit, derrière la notion de « volontariat », il existe bien une réalité :
– des femmes et des hommes qui prennent des gardes ;
– qui répondent à des alertes ;
– qui accomplissent des missions opérationnelles ;
– qui sont soumis à des contraintes et à des obligations ;
– et qui participent pleinement à une activité de sécurité civile.

Ils sont donc des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne.

 MAIS LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT NE RÈGLE PAS TOUT

Si cette reconnaissance constitue une avancée majeure, le Conseil d’État considère également que le législateur français aurait fait usage de la dérogation prévue par l’article 22 de la directive 2003/88/CE.

Cette interprétation appelle plusieurs interrogations importantes.

1. OÙ EST L’ACCORD ÉCRIT INDIVIDUEL ?

L’article 22 de la directive européenne prévoit notamment des conditions précises pour permettre à un État de déroger à certaines règles relatives à la durée du travail.

Parmi ces garanties figure notamment l’accord individuel du travailleur.

Une question demeure donc essentielle :

Comment cette dérogation peut-elle être considérée comme applicable aux sapeurs-pompiers volontaires sans qu’un accord écrit individuel, conforme aux exigences du droit de l’Union européenne, ait été recueilli ?

La reconnaissance des SPV comme travailleurs rend cette question incontournable.

2. ET LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES MINEURS ?

Autre interrogation majeure : la situation des SPV mineurs.

Cette question ne peut pas être évacuée alors même que le Comité européen des droits sociaux, dans sa décision du 14 février 2024, a déjà apporté des éléments importants concernant la protection des jeunes travailleurs et les exigences européennes en matière de temps de travail et de repos.

La reconnaissance du statut de travailleur doit-elle s’arrêter à la majorité ?

Évidemment non.

La protection de la santé, de la sécurité et des temps de repos doit concerner tous les travailleurs, y compris les plus jeunes.

3. POURQUOI UNE TELLE DIFFÉRENCE D’INDEMNISATION ?

La question de la différence de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnelsreste également entière.

Deux femmes ou deux hommes peuvent être engagés sur une même intervention, exercer les mêmes missions opérationnelles, prendre les mêmes risques, utiliser les mêmes véhicules et les mêmes équipements, être placés sous la même chaîne de commandement…

Et pourtant, leur régime d’indemnisation demeure profondément différent.

La jurisprudence développée en Belgique à la suite de l’arrêt Matzak a déjà soulevé cette problématique en considérant que l’accomplissement de missions identiques ne pouvait, à lui seul, justifier une différence de rémunération.

Cette question n’est donc clairement pas close.

4. LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ DES SPV RESTE POSÉE

Le Conseil d’État refuse également de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la situation particulière des sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils exercent parallèlement une activité professionnelle en dehors de leur SDIS.

Pourtant, cette problématique est loin d’être théorique.

Un SPV peut terminer sa journée de travail chez son employeur, rejoindre son centre de secours, effectuer une garde ou être rappelé sur intervention, puis reprendre son activité professionnelle quelques heures plus tard.

Jusqu’où peut-on demander à un travailleur de cumuler les contraintes et les risques sans garantir pleinement ses temps de repos et sa sécurité ?

La question mérite d’être posée.


 UNE PREMIÈRE VICTOIRE. PAS LA FIN DU COMBAT.

Il serait donc faux de présenter cette décision comme l’aboutissement définitif du dossier.

Elle constitue au contraire un nouveau point de départ.

Car en reconnaissant que les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne, le Conseil d’État ouvre nécessairement de nouvelles perspectives juridiques.

Cette qualification peut avoir des conséquences importantes sur de nombreux sujets :

  •  temps de travail ;
  •  temps de repos ;
  • santé et sécurité au travail ;
  •  protection des SPV ;
  •  situation des SPV exerçant parallèlement une activité professionnelle ;
  • conditions d’engagement et de disponibilité ;
  •  égalité de traitement ;
  •  régime d’indemnisation.

Le combat engagé par SUD SDIS n’avait donc pas pour objectif de remettre en cause le volontariat.

Il vise au contraire à obtenir une chose essentielle :

que le volontariat ne puisse jamais servir de prétexte pour priver les sapeurs-pompiers volontaires des protections auxquelles ont droit les travailleurs.

 Être volontaire ne signifie pas être sans droits.

Être volontaire ne signifie pas être disponible sans limite.

Être volontaire ne signifie pas devoir choisir entre son emploi, sa santé, sa sécurité et son engagement citoyen.

Le volontariat doit être protégé. Les volontaires doivent l’être aussi.

  •  Le Conseil d’État vient de franchir une étape majeure.
  •  Les prochaines batailles juridiques seront déterminantes.
  •  Et SUD SDIS continuera à les mener.

Parce que ce combat dépasse largement une simple question juridique.

Il concerne la reconnaissance de celles et ceux qui, chaque jour, prennent sur leur temps, leur vie professionnelle et personnelle pour porter secours à la population.

 « Celui qui se bat peut perdre. Celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. »

Nous avons choisi de nous battre.
Et nous continuerons.

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